Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament)
Les candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 21 ci-dessus et qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire de catégorie A sont reclassés dans leur nouveau grade, lors de leur titularisation, à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou, s'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, à celle que leur procure la promotion dans cet échelon.