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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament)


Pour déterminer l'échelon de classement des candidats admis à l'un des concours prévus aux articles 8, 9 et 10, sont prises en compte, pour sa totalité dans la limite de quatre ans et au-delà de quatre ans à raison des trois quarts de leur durée :

1° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études pharmaceutiques définies par les lois du 23 décembre 1982 et du 30 juillet 1987 susvisées ;

2° Les fonctions exercées en qualité d'interne titulaire en médecine ou pharmacie ;

3° La pratique professionnelle, soit attestée par une inscription au tableau de l'ordre des médecins ou des pharmaciens, soit validée par la commission prévue à l'article 8 du présent statut ;

4° Les fonctions d'enseignement universitaire ou de recherche fondamentale ou appliquée exercées en qualité de médecin, de pharmacien, d'ingénieur ou de chercheur ;

5° Les fonctions mentionnées à l'article L. 514 du code de la santé publique.

Ces services ne peuvent être comptabilisés deux fois au titre d'une même période.

La possession de certains diplômes, titres ou qualités pourra être assimilée à une pratique professionnelle dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé du budget et du ministre de la fonction publique.

La bonification d'ancienneté de services retenue au titre du présent article ne pourra en aucun cas excéder huit ans.