Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament)
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie C ou D ou de même niveau autres que ceux visés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé sont classés dans le grade d'assistant en appliquant à la date de leur nomination les modalités fixées à l'article 15 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application du II et du III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois des catégories C ou D ou de niveau équivalent visés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé sont classés à un échelon déterminé suivant le tableau figurant au I de l'article 15. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans leur nouveau grade, ils avaient été classés dans le grade de technicien en application du I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.