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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament)


Les directeurs de laboratoire sont recrutés :

1° Par concours sur titres et travaux, ouvert aux praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé et aux chefs de laboratoire ayant atteint le 4e échelon de leur grade ;

2° Par détachement réservé aux professeurs des universités (disciplines scientifiques et pharmaceutiques), aux personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé et aux directeurs de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé ;

3° Au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, parmi les chefs de laboratoire ayant atteint le 6e échelon de leur grade. Le nombre d'emplois attribués au choix ne peut excéder la moitié des postes pourvus en application des 1° et 2° du présent article.