Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament)
Les chefs de laboratoire de 2e classe sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire parmi les assistants ayant atteint le 5e échelon et comptant sept années de services effectifs dans leur grade.
Ces promotions sont prononcées dans les limites fixées par délibération du conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.