Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament)
Les chefs du projet sont recrutés :
1° Par concours sur titres et travaux ouvert aux candidats justifiant de l'un des diplômes suivants :
a) Diplôme d'Etat de docteur en médecine ;
b) Diplôme de docteur vétérinaire ;
c) Diplôme mentionné à l'article L. 514 du code de la santé publique pour l'exercice de la profession de pharmacien ;
d) Doctorat d'Etat ès sciences ;
e) Doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
f) Doctorat de troisième cycle (options scientifiques) ;
g) Titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, au doctorat mentionné au e ci-dessus. Une commission statue, au vu de leur dossier, sur la capacité à concourir des candidats. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, parmi les assistants comptant sept années de services effectifs dans leur grade. Le nombre des emplois attribués au choix ne peut excéder le cinquième des postes mis au concours.