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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament)


Les assistants sont recrutés :

1° Par la voie de concours externe et interne sur épreuves, dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après ;

2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du 1° ci-dessus, parmi les techniciens de laboratoire de l'Agence du médicament régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, ayant atteint au moins le 2e échelon du grade de technicien de classe supérieure et comptant neuf années de services publics dont six ans de services effectifs dans leur corps.