Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament)
Dans le cadre des missions de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, telles qu'elles sont définies par les articles L. 5311-1 et suivants du code de la santé publique, les personnels scientifiques de laboratoire effectuent les contrôles et les recherches nécessaires à la protection de la santé publique dans les conditions suivantes :
1. Les directeurs de laboratoire ont vocation à concevoir, animer et coordonner les contrôles et les recherches ;
2. Les chefs de laboratoire orientent et supervisent les études sur les produits de santé dont ils ont la charge ainsi que les activités de contrôle, de recherche et développement ;
3. Les assistants assurent les activités de contrôle, de recherche et développement sur les produits de santé dont ils ont la charge ; ils sont également chargés de superviser les opérations techniques sur ces produits.