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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament)


Dans le cadre des missions de l'Agence du médicament, telles que définies à l'article L. 567-2 susvisé du code de la santé publique, les personnels scientifiques de laboratoire effectuent les contrôles et les recherches nécessaires à la protection de la santé publique dans les conditions suivantes :

a) Les directeurs de laboratoire ont vocation à concevoir, animer et coordonner les contrôles et les recherches ;

b) Les chefs de laboratoire participent à la mise en oeuvre des activités de contrôle et de recherche, orientent et coordonnent les activités techniques et administratives dans chacune de leurs spécialités et en assurent la responsabilité au sein de leur unité ;

c) Les chefs de projets concourent à la mise en oeuvre des activités de contrôle et de recherche, orientent et effectuent tous les contrôles et toutes les études des produits ;

d) Les assistants sont chargés de réaliser les contrôles des produits.