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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-382 du 15 mai 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires des établissements publics chargés des parcs nationaux dans le corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'équipement, des transports et du logement)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-382 du 15 mai 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires des établissements publics chargés des parcs nationaux dans le corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'équipement, des transports et du logement)


Les agents non titulaires des établissements publics chargés des parcs nationaux placés sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui exercent des fonctions administratives, d'application du niveau de la catégorie B dans le domaine de la gestion, de la comptabilité, de l'intendance, de la documentation ou de l'assistance de direction, et rémunérés sur la base d'une grille indiciaire assimilée à celle de la catégorie B ont vocation à être, sur leur demande, titularisés dans le corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'équipement, des transports et du logement.