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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-372 du 14 mai 1998 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés sous contrat à durée indéterminée de l'Etablissement français des greffes)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-372 du 14 mai 1998 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés sous contrat à durée indéterminée de l'Etablissement français des greffes)


Les fonctionnaires et les agents contractuels rémunérés sur un contrat de droit public, en activité à la date de publication du présent décret, font l'objet, dans un délai de deux mois à compter de cette date, d'une décision individuelle de classement dans l'une des catégories d'emplois visées à l'article 4. Le nouveau contrat conclu en application de cette décision ne peut comporter de stipulations moins favorables que celles résultant des conditions initiales de recrutement.

Les fonctionnaires et les agents contractuels rémunérés sur un contrat de droit public bénéficiant d'une rémunération brute globale sont classés dans une catégorie d'emplois à un échelon égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui correspondant au montant de leur rémunération antérieure. Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 14, les agents contractuels de droit public classés dans la catégorie d'emploi de niveau II, qui ont une rémunération supérieure à celle correspondant au 8e échelon, sont reclassés à l'échelon correspondant à une rémunération égale ou à défaut immédiatement supérieure à celle de leur ancienne situation.

Dans la limite de l'ancienneté minimale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la grille provisoire applicable à l'Etablissement français des greffes.