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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-372 du 14 mai 1998 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés sous contrat à durée indéterminée de l'Etablissement français des greffes)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-372 du 14 mai 1998 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés sous contrat à durée indéterminée de l'Etablissement français des greffes)


L'avancement d'échelon a lieu au choix. Il peut être accordé par le directeur général de l'établissement au terme de la durée prévue pour chaque échelon fixée par l'arrêté visé à l'article 6.

Cette décision se fonde sur les résultats de l'évaluation annuelle prévue à l'article 12.

Le temps passé dans chaque échelon ne saurait excéder le double de la durée prévue par l'arrêté susmentionné.

L'accès au 9e échelon de la catégorie d'emplois de niveau II est réservé aux emplois figurant sur une liste établie par délibération du conseil d'administration, eu égard au niveau de responsabilité et à la spécificité des fonctions concernées. Peuvent en bénéficier les agents comptant au moins quatre années de services effectifs dans le 8e échelon qui sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par le directeur général, après avis de la commission consultative paritaire.