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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-372 du 14 mai 1998 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés sous contrat à durée indéterminée de l'Etablissement français des greffes)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-372 du 14 mai 1998 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés sous contrat à durée indéterminée de l'Etablissement français des greffes)


La durée minimale passée dans les échelons de chaque catégorie d'emploi et la rémunération correspondante sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

La rémunération des agents de la catégorie d'emploi de niveau I, à chaque échelon, est déterminée par référence aux émoluments de base applicables aux praticiens hospitaliers à temps plein régis par le décret du 24 février 1984 susvisé fixés dans les conditions prévues à l'article 28 dudit décret.

La rémunération des agents contractuels des catégories d'emplois de niveau II, III, IV et V suit l'évolution du point d'indice de la fonction publique.

A cette rémunération s'ajoutent, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les conditions définies pour les fonctionnaires et les agents contractuels de l'Etat.

L'indemnisation des gardes et astreintes est fixée par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

Ces rémunérations sont exclusives de toute autre indemnité.