Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-365 du 13 mai 1998 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés sous contrat à durée indéterminée de l'Agence du médicament)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-365 du 13 mai 1998 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés sous contrat à durée indéterminée de l'Agence du médicament)
Les agents recrutés dans les catégories d'emplois de niveau I bis, I et II définies ci-dessus doivent effectuer à compter de leur date de prise de fonctions une période d'essai de six mois. Celle-ci peut être prolongée pour une même durée.
Les agents recrutés dans les catégories d'emplois de niveau III et IV doivent effectuer à compter de leur date de prise de fonctions une période d'essai de trois mois. Celle-ci peut être prolongée pour une même durée.
Il peut être mis fin au contrat des agents mentionnés au présent article pendant la période d'essai, sans indemnité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans ce cas, l'agent est préalablement informé des motifs de la décision envisagée.