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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-365 du 13 mai 1998 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés sous contrat à durée indéterminée de l'Agence du médicament)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-365 du 13 mai 1998 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés sous contrat à durée indéterminée de l'Agence du médicament)


Les titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent ou de l'un des diplômes délivrés dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant la fin du premier cycle de l'enseignement supérieur, sont classés en catégorie d'emploi de niveau III.

I. - Ils assurent des tâches administratives de mise en oeuvre courante.

II. - Ils participent, sous la direction du personnel scientifique de l'agence, à l'exécution des travaux confiés à ces derniers notamment aux contrôles spécialisés et aux activités de recherche, mentionnés aux articles 5 et 6.