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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-365 du 13 mai 1998 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés sous contrat à durée indéterminée de l'Agence du médicament)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-365 du 13 mai 1998 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés sous contrat à durée indéterminée de l'Agence du médicament)


Les titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme reconnu de niveau équivalent ou de l'un des diplômes délivrés dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés dans la catégorie d'emploi de niveau II.

Les agents participent avec les personnels mentionnés à l'article 5 à l'exercice des missions confiées à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Ils exercent des fonctions de conception et peuvent être chargés des fonctions d'encadrement.