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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-365 du 13 mai 1998 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés sous contrat à durée indéterminée de l'Agence du médicament)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-365 du 13 mai 1998 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés sous contrat à durée indéterminée de l'Agence du médicament)


Les agents contractuels sont classés lors de leur recrutement dans les catégories d'emploi mentionnées aux articles 5 à 8.

Le nombre d'échelons, les rémunérations correspondantes, la durée du temps passé dans chacune des catégories d'emploi sont fixés par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'économie et des finances et de la fonction publique.

Les rémunérations des catégories d'emploi de niveau I bis et I suivent l'évolution du point d'indice de la fonction publique.

Les rémunérations des agents des catégories d'emploi de niveau II, III et IV sont basées sur la valeur du point d'indice de la fonction publique et suivent l'évolution de ce dernier.

A ces rémunérations s'ajoutent, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, selon les modalités de calcul et les conditions d'attributions définies en la matière pour les fonctionnaires de l'Etat.

Ces rémunérations sont exclusives de toute autre prime ou indemnité.