Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-347 du 6 mai 1998 modifiant le décret no 68-270 du 19 mars 1968 modifié relatif à l'organisation de l'administration des Monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-347 du 6 mai 1998 modifiant le décret no 68-270 du 19 mars 1968 modifié relatif à l'organisation de l'administration des Monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration)
A titre transitoire, jusqu'au terme d'une période de six années après la date de publication du présent décret, et par dérogation aux dispositions de l'article 12 bis du décret du 19 mars 1968 susvisé, les chefs d'atelier principaux sont recrutés :
- dans la proportion de cinq sixièmes des postes vacants, par voie d'inscription à un tableau d'avancement parmi les chefs d'atelier en fonction à la date de publication du présent décret et justifiant de huit ans de services effectifs dans leur grade ;
- dans la proportion du sixième des postes vacants, par concours interne sur épreuves ouvert :
- aux chefs d'atelier régis par le statut précité du 19 mars 1968 ;
- aux ouvriers de toutes catégories de l'administration des Monnaies et médailles comptant trois années de services dans les cadres du personnel ouvrier de cette administration au 1er janvier de l'année du concours. Cette ancienneté est réduite à deux ans pour les ouvriers qui justifient d'un diplôme homologué au niveau V en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.