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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-347 du 6 mai 1998 modifiant le décret no 68-270 du 19 mars 1968 modifié relatif à l'organisation de l'administration des Monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-347 du 6 mai 1998 modifiant le décret no 68-270 du 19 mars 1968 modifié relatif à l'organisation de l'administration des Monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article 15 dudit code sont effectués conformément au tableau suivant :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Chef d'atelier adjoint
(grade provisoire)

Chef d'atelier

10e échelon

11e échelon

9e échelon

10e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon




Les pensions des agents retraités avant le 1er août 1998 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.