Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie)
En dehors des justifications à joindre à l'appui de leurs comptes, les chambres de commerce adressent chaque année, au ministre du commerce, un tableau d'amortissement des emprunts qu'elles ont été autorisées à contracter.