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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie)


En dehors des justifications à joindre à l'appui de leurs comptes, les chambres de commerce adressent chaque année, au ministre du commerce, un tableau d'amortissement des emprunts qu'elles ont été autorisées à contracter.

Les chambres de commerce peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes provenant de la gestion de leur service ordinaire à la constitution d'un fonds de réserve en vue de faire face aux dépenses urgentes et imprévues. Le montant de ce fonds de réserve, qui doit être mentionné dans les comptes et budgets de ce service à un article spécial, ne peut, en aucun cas, être supérieur à la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.