Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie)
Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie)
Indépendamment du budget ordinaire, les chambres de commerce établissent des budgets spéciaux pour les services qu'elles administrent.
Dans les six premiers mois de chaque année, elles adressent le compte rendu des recettes et des dépenses de l'année précédente et le projet du budget des recettes et des dépenses de l'année suivante au préfet de leur département qui les transmet, avec les pièces de comptabilité, au ministre du commerce, auquel il appartient d'approuver les budgets et les comptes.
En dehors des justifications à joindre à l'appui de leurs comptes, les chambres de commerce adressent chaque année, au ministre du commerce, un tableau d'amortissement des emprunts qu'elles ont été autorisées à contracter.
Les chambres de commerce peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes provenant de la gestion de leur service ordinaire à la constitution d'un fonds de réserve en vue de faire face aux dépenses urgentes et imprévues. Le montant de ce fonds de réserve, qui doit être mentionné dans les comptes et budgets de ce service à un article spécial, ne peut, en aucun cas, être supérieur à la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.