Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie)
Les chambres de commerce peuvent, sous réserve de l'autorisation ministérielle, se concerter en vue de créer, de subventionner ou d'entretenir des établissements, services ou travaux d'intérêts communs.
Elles peuvent être autorisées à contracter, à cet effet, des emprunts collectifs, dont la charge sera répartie suivant les dispositions déterminées par les actes d'autorisation et dont le service sera assuré par l'excédent des recettes et au besoin par des centimes additionnels ou par des péages et des droits établis en vertu de lois ou décrets.
Ces questions d'intérêt commun sont débattues dans les conférences où chaque chambre sera représentée par une commission spéciale nommée à cet effet. Le préfet du département où la conférence a lieu pourra toujours assister à ces conférences. Les décisions qui y seront prises ne seront exécutoires qu'après avoir été ratifiées par toutes les chambres intéressées et par le ministre du commerce.
Si des questions autres que celles qui sont prévues ci-dessus étaient mises en discussion, le préfet déclarerait la réunion dissoute.
Toute délibération prise après cette déclaration donnerait lieu à l'application des dispositions et pénalités énoncées.