Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie)
Il est fait face au service des emprunts mentionnés à l'article précédent, lorsque ces emprunts sont contractés par les chambres de commerce et d'industrie pour des besoins autres que ceux qui leur sont propres ainsi qu'aux dépenses de gestion des établissements, services et ouvrages administrés par elles, au moyen des recettes d'exploitation desdits établissements, services et ouvrages ou des ressources spécialement autorisées à cet effet et, s'il y a lieu, des centimes additionnels à la patente prévus à l'article L. 712-1 du code de commerce.
Lorsque les emprunts prévus à l'article précédent sont contractés par les chambres de commerce et d'industrie pour faire face à leurs propres besoins, ils sont gagés par les centimes additionnels.