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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie)


Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et des bourses de commerce au moyen d'une imposition additionnelle au principal de la contribution des patentes, conformément à la loi du 23 juillet 1820, à l'article 4 de la loi du 14 juillet 1838 et à l'article 38 de la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes.

Les décrets visés ci-dessus à l'article 18, relatifs à l'organisation et au fonctionnement des chambres régionales de commerce et d'industrie, détermineront le mode d'établissement de la part contributive des chambres de commerce aux dépenses de ces chambres régionales. Les parts contributives ainsi fixées constituent pour ces compagnies des dépenses obligatoires.