Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie)
Quand il existe dans une ville une chambre de commerce et une ou plusieurs bourses de commerce, l'administration de la bourse ou des bourses appartient à la chambre, sans préjudice des droits du maire et de la police municipale dans les lieux publics.
Un arrêté préfectoral désigne le local affecté à la tenue des bourses.
La bourse des valeurs, à Paris, n'est pas régie par les dispositions ci-dessus.