Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics)
Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics)
Peuvent être promus au grade d'aide technique principal de laboratoire, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les aides techniques de laboratoire comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.
Les agents promus au grade d'aide technique principal de laboratoire sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
SITUATION dans le grade d'aide technique de laboratoire : 9e échelon
SITUATION DANS LE GRADE d'aide technique principal de laboratoire (Echelon) : 1er
Ancienneté d'échelon conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
SITUATION dans le grade d'aide technique de laboratoire : 10e échelon
SITUATION DANS LE GRADE d'aide technique principal de laboratoire (Echelon) : 1er
Ancienneté d'échelon conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.
SITUATION dans le grade d'aide technique de laboratoire : 11e échelon
SITUATION DANS LE GRADE d'aide technique principal de laboratoire (Echelon) : 2e
Ancienneté d'échelon conservée : Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.