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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie)


Les chambres de commerce peuvent correspondre directement entre elles, avec les chambres consultatives des arts et manufactures et les administrations publiques de leur circonscription, pour toutes les questions relatives aux intérêts commerciaux et industriels du pays. Elles peuvent provoquer par l'entremise de leurs présidents, une entente sur les objets entrant dans leurs attributions et intéressant à la fois leurs circonscriptions respectives.

Les chambres de commerce sont réparties en chambres régionales de commerce et d'industrie. Sous réserve du droit que conservent les chambres de commerce de former des groupements en vue de la défense d'intérêts spéciaux et communs à certaines d'entre elles, les chambres régionales de commerce et d'industrie représentent, auprès des pouvoirs publics, les organes consultatifs des intérêts régionaux du commerce et de l'industrie.

Les chambres régionales de commerce et d'industrie constituent des établissements publics dotés de la personnalité civile.

La répartition des chambres de commerce en chambres régionales de commerce et d'industrie leurs attributions, l'organisation et le fonctionnement administratif et financier de chambres régionales de commerce et d'industrie seront fixés par décrets rendus sur la proposition du ministre du commerce et du ministre des finances.