Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie)
Les chambres de commerce correspondent directement avec les ministres.
Elles peuvent saisir le ministre du commerce de toutes les questions intéressant le fonctionnement des services qui leur sont confiés.
Elles transmettent, chaque année, au ministre du commerce, un compte rendu général de leurs travaux.