Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics)
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'aide principal de laboratoire les aides de laboratoire ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité.