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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics)


Les aides de laboratoire recrutés en application des dispositions de l'article 18 ci-dessus sont, sous réserve de l'application des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade d'aide de laboratoire.

Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année, pendant lequel ils sont appelés à participer à une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.

A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les aides de laboratoire stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.