Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics)
Les concours prévus au 1° de l'article 17 ci-dessus comportent au titre d'une même année :
1. Pour 50 % des emplois à pourvoir, un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme professionnel homologué au niveau V en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation de l'enseignement technologique ;
2. Pour 50 % des emplois à pourvoir, un concours interne ouvert aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent justifier d'une année au moins de services civils effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Les postes non pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.