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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics)


Les aides de laboratoire sont chargés d'entretenir l'appareillage scientifique et de préparer le matériel de laboratoire. Ils peuvent être également chargés d'entretenir les locaux affectés aux laboratoires, de manipuler certains appareils, de donner des soins aux animaux et de préparer les essais sur ceux-ci.