Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics)
Pour la constitution initiale du corps des agents techniques, sont intégrés dans ce corps les agents de laboratoire régis par le décret n° 78-1177 du 22 novembre 1978 relatif au statut particulier des personnels techniques du Laboratoire national de la santé qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Ces intégrations ont lieu en quatre contingents annuels et prennent effet, respectivement, au 1er août des années 1990 à 1993.
Chacune des trois premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif total du corps des agents de laboratoire apprécié au 31 juillet 1990.
Les intégrations sont prononcées au grade d'agent technique de laboratoire de 2e classe, à l'échelon que les agents ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps des agents de laboratoire régis par le décret du 22 novembre 1978 susmentionné sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique de laboratoire de 2e classe.