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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics)


Le grade d'agent technique de laboratoire de 1re classe est créé à compter du 1er août 1993.

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, la proportion de l'effectif du corps des agents techniques de laboratoire pouvant être inscrits au tableau d'avancement au grade d'agent technique de laboratoire de 1re classe est fixée à :

14 % au 1er août 1993 ;

17 % au 1er août 1994 ;

21 % au 1er août 1995 ;

25 % au 1er août 1996.