Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics)
Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des agents techniques de laboratoire peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.