Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics)
Peuvent être détachés dans le corps des agents techniques de laboratoire régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales, ou des établissements publics qui en dépendent, exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.