Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie)
Les chambres de commerce peuvent être autorisées à fonder et à administrer les établissements à l'usage du commerce, tels que magasins généraux, salles de ventes publiques, entrepôts, bancs d'épreuves pour les armes, bureaux de conditionnement et tirage, expositions permanentes et musées commerciaux, écoles de commerce, écoles professionnelles, cours pour la propagation des connaissances commerciales et industrielles.
L'administration de ceux de ces établissements qui ont été fondés par l'initiative privée peut être remise aux chambres de commerce d'après le voeu des souscripteurs ou donateurs.
Enfin, cette administration peut leur être déléguée pour les établissements de même nature qui seraient créés par l'Etat, le département ou la collectivité locale.
Les autorisations sont données à cet effet aux chambres de commerce par décision du ministre du commerce, à moins que, eu égard à la nature de l'établissement, un décret ou une loi ne soit pas nécessaire.
Sous la même réserve, les règlements et les tarifs maxima sont approuvés par le ministre. Les taxes et les prix effectifs à percevoir sont homologués par le préfet, à moins que l'acte d'institution n'exige une décision ministérielle.
Les chambres de commerce peuvent, avec l'autorisation ministérielle, acquérir et construire des bâtiments pour leur propre installation et celle d'établissements à l'usage du commerce.