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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics)

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Les agents techniques de laboratoire assurent le nettoyage des locaux, du matériel ainsi que la mise en place et le rangement du matériel de laboratoire.