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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics)


Le corps des agents techniques de laboratoire comprend deux grades :

a) Agent technique de laboratoire de 2e classe ;

b) Agent technique de laboratoire de 1re classe.