Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie)
Indépendamment des avis que le Gouvernement a toujours le droit de leur demander, les chambres de commerce peuvent en émettre de leur propre initiative :
Sur les changements projetées dans la législation commerciale, douanière et économique ;
Sur les tarifs de douane ;
Sur les tarifs ou règlements des services de transports concédés, par l'autorité publique, hors de leur ressort, mais intéressant leur circonscription ;
Sur les tarifs et règlements des établissements à l'usage du commerce ouverts dans leur circonscription en vertu d'autorisations administratives.