Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie)
L'avis des chambres de commerce doit être demandé :
1° Sur les règlements relatifs aux usages commerciaux ;
2° Sur la création, dans leur circonscription, de nouvelles chambres de commerce, de bourses de commerce, des prestataires de services d'investissement et de courtiers maritimes, de tribunaux de commerce, de conseils de prud'hommes, de succursales de la Banque de France, de magasins généraux et de salles de ventes publiques de marchandises neuves aux enchères et en gros ;
3° Sur les taxes destinées à rémunérer les services de transport concédés, dans leur circonscription, par l'autorité publique ;
4° Sur toutes matières déterminées par les lois ou des règlements spéciaux, notamment sur l'utilité des travaux publics à exécuter dans leur circonscription et sur les taxes ou péages à percevoir pour faire face aux dépenses de ces travaux ;
5° Sur les tarifs de main-d'oeuvre pour le travail dans les prisons.