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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie)


Les chambres de commerce ont pour attributions :

1° De donner au Gouvernement les avis et les renseignements qui leur sont demandés sur les questions industrielles et commerciales ;

2° De présenter leurs vues sur les moyens d'accroître la prospérité de l'industrie et du commerce ;

3° D'assurer, sous réserve des autorisations prévues aux articles 14 et 15, l'exécution des travaux et l'administration des services nécessaires aux intérêts dont elles ont la garde.