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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-274 du 9 avril 1998 relatif au statut particulier des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-274 du 9 avril 1998 relatif au statut particulier des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 11 ci-dessus, les fonctionnaires qui étaient classés dans le grade provisoire de secrétaire en chef ou dans le grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade de secrétaire général de classe normale des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé.