Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie)
Les chambres de commerce ne peuvent délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié de celui des membres en exercice.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.