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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-274 du 9 avril 1998 relatif au statut particulier des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-274 du 9 avril 1998 relatif au statut particulier des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A, ou de même niveau, peuvent être détachés dans le corps des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficiait l'intéressé dans le grade qu'il détenait dans son corps d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui aurait résulté de sa promotion audit échelon si cet échelon était le plus élevé du grade qu'il détenait dans son corps d'origine.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent, pour les avancements de grade, de classe et d'échelon, avec l'ensemble des fonctionnaires du corps des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.