Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-274 du 9 avril 1998 relatif au statut particulier des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-274 du 9 avril 1998 relatif au statut particulier des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade de secrétaire général déterminé selon les modalités définies à l'article 13 ci-dessus, à l'exception de celle prévue à son dernier alinéa.