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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie)


Lorsqu'une chambre de commerce se trouve, par l'effet des vacances survenues pour une cause quelconque, réduite aux trois quarts de ses membres, il est, dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires.

Les membres nommés dans une élection complémentaire ne demeurent en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à leurs prédécesseurs.