Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-274 du 9 avril 1998 relatif au statut particulier des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-274 du 9 avril 1998 relatif au statut particulier des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés secrétaires généraux stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de secrétaire général de classe normale et, sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après, classés au 1er échelon de ce grade, leur ancienneté courant du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Ceux dont le stage complémentaire a été jugé satisfaisant sont titularisés dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article, leur ancienneté d'échelon étant réduite de la durée du stage complémentaire.
Les candidats mentionnés au 1° de l'article 4 ci-dessus admis au concours ne sont nommés secrétaires généraux stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.
Pendant la durée du stage, les stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui afférent à l'échelon de stage.
Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils avaient été classés en application des articles 9 à 14 ci-après.