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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-274 du 9 avril 1998 relatif au statut particulier des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-274 du 9 avril 1998 relatif au statut particulier des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes à chacun de ces concours est fixé par arrêté du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, le nombre de places offertes au concours externe ne pouvant être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, les postes non pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut toutefois avoir pour conséquence que le nombre des emplois pourvus par l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.